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JURIDIQUE
DU CONTRAT DE FRANCHISE
AU CONTRAT DE TRAVAIL :
UNE QUESTION D'INDEPENDANCE.
Revue PIC-INTER - n°286 - Juillet 2004
Par définition, un contrat de franchise lie deux partenaires indépendants, le franchisé étant une entreprise juridiquement indépendante de celle du franchiseur. Cette indépendance est essentielle. A défaut, le contrat encoure une requalification entraînant alors de multiples conséquences. Aussi, les tribunaux ont-ils souvent procédé, après une appréciation globale de la relation contractuelle, à la requalification du contrat de franchise en contrat de travail pour absence d’indépendance entre les parties. Il est fréquent, en effet, qu’un contrat de franchise serve à dissimuler un contrat de travail évitant ainsi au franchiseur de supporter les contraintes du droit du travail. Le franchisé, quant à lui, est souvent tenté de se prévaloir de cette requalification afin de bénéficier du statut de salarié.
Par conséquent, la qualification du contrat, subordonnée au degré d’indépendance entre les parties, a une importance fondamentale au regard des obligations qu’il génère. Il convient donc de caractériser la notion d’indépendance avant d’énumérer les conséquences de la requalification et, enfin, préciser les précautions à prendre.
L’existence d’un lien
de subordination
Les juges, soumis à un conflit de qualification du contrat, ont tout d’abord cherché à déterminer l’existence d’un lien de subordination entre le franchisé et le franchiseur, le lien de subordination étant l’élément caractéristique du contrat de travail. Ce lien est déterminé par "l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné." C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a, le 7 juin 2001, confirmé la décision des juges du fond qui avaient requalifié trente-deux contrats de gérance-mandat en contrats de travail. Cette solution a déclenché d’importantes conséquences telles que des rappels de salaires et d’indemnités de rupture de contrat, de travail de nuit, et d’heures supplémentaires. En l’espèce, le franchiseur avait imposé ses propres conditions de travail, ses horaires et son organisation, dépassant alors largement les pouvoirs qui pouvaient être tolérés au regard de la franchise, et révélant de ce fait l’existence d’un lien de subordination.
Ainsi, les juges devront, dans chaque espèce, apprécier les obligations imposées au gérant par le contrat, lequel sera qualifié de franchise s’il ne révèle pas des relations de subordination entre les contractants.
Mais le jeu de l’article L 781-1-2° du Code du travail introduit encore d’autres causes possibles de requalifications.
L’article L 781-1-2°
du Code de travail
Cet article étend l’application du droit du travail à certaines catégories de professionnels qui ne se trouvent pourtant pas dans un véritable lien de subordination. Ainsi, les professionnels indépendants, au regard des éléments énoncés ci-dessus peuvent quand même voir leur contrat requalifié en contrat de travail si ils exercent leur activité pour le compte d’une seule entreprise, dans un local fourni ou agrée par elle et selon des conditions et des prix également imposés par elle.
C’est par trois arrêt du 4 décembre 2001 que la Chambre sociale de la Cour de cassation a appliqué, pour la première fois dans ce domaine, les dispositions de l’article L 781-1-2° du Code du travail. La Cour de Cassation a requalifié un contrat de franchise en contrat de travail, non pas sur le fondement d’un lien de subordination, celui-ci faisant défaut, mais sur la base d’un environnement contractuel contraignant caractérisé par l’existence de conditions et de prix imposés. En effet, dans l’une des espèces, le franchisé distribuait et ramassait des colis à partir d’un local dont le franchiseur était locataire ; ce dernier imposait également des horaires et un itinéraire à la distribution ainsi que les tarifs, et encaissait directement les factures de la clientèle.
Cette appréciation a été reprise par la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 5 juillet 2002 dans lequel les juges ont appliqué les règles du droit du travail, après avoir simplement constaté que le franchiseur qui fournissait les produits, imposait également les conditions d’exposition, les plans et projets d’installation du local ainsi que les conditions de vente et les prix.
Le distributeur était uniquement dépositaire des marchandises qu’il devait vendre moyennant une commission calculée sur le chiffre d’affaires.
En d’autres termes, les dispositions du Code du travail sont applicables dès lors que les conditions énoncées à l’article L 781-1-2° sont, en fait, réunies, quelles que soient les stipulations du contrat et sans qu’il y ait besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination.
Conséquences
de la requalification
Les conséquences de la requalification du contrat, que celle-ci soit dues à un lien de subordination ou à l’application de l’art L 781-1-2° du Code du travail, ne sont pas négligeables.
En premier lieu, la qualification de contrat de travail emporte la compétence du Conseil des prud’hommes au détriment du Tribunal de Commerce, ce qui bénéficie généralement au gérant-salarié. En second lieu, elle entraîne l’application du régime de protection accordé au salarié tel que l’application du Smic ou d’un autre barème minimal de rémunération, le paiement des heures supplémentaires si l’intéressé n’est pas assimilé à un cadre, et le bénéfice des congés payés. Le franchiseur, alors devenu employeur, sera redevable des charges de cotisation à l’URSSAF et aux caisses de retraite complémentaire, il devra également respecter toutes les législations du travail comme les dispositions relatives au repos hebdomadaire, au travail de nuit, à l’hygiène et à la sécurité. Enfin, en cas de rupture de contrat, ce dernier sera tenu de verser les indemnités de licenciement, les indemnités de préavis, éventuellement les indemnités pour rupture abusive ou pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, et des dommages et intérêts en cas de non-observation de la procédure.
Les précautions A prendre
La frontière entre le contrat de franchise et le contrat de travail est étroite. Aussi est-il nécessaire, afin de favoriser la stabilité des conventions, de se prémunir de tout risque de requalification.
La franchise doit permettre une marge d’initiative au franchisé. Son statut ne sera pas remis en cause s’il bénéficie de toute latitude pour fixer ses conditions de travail, décider de l’embauche, du licenciement et de la rémunération du personnel, ainsi que d’une latitude quant à la fixation des prix.
Art L 781-1-2° : "Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, sont applicables aux catégories de travailleurs ci-après :…2° Les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise."
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Sommaire numéro n°286
Sommaire Dossier JURIDIQUES
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